Loi italienne du 31 mai 1995, n. 218
Réforme su système italien de droit international privé

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3 juin 1995; Supplément ordinaire n. 128 - Série Générale
modifications: Decret-loi du 28 août 1995, n. 361; Decret-loi du 23 octobre 1996, n. 542
 
 


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 (Objet de la loi)

1. La présente loi détermine le domaine de la juridiction italienne, pose les critères de choix du droit applicable et régit l'efficacité des jugements et des actes étrangers.

Article 2 (Conventions internationales)

1. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas à l'application des conventions internationales en vigueur pour l'Italie.

2. Dans l'interprétation de telles conventions, il sera tenu compte de leur caractère international et de la nécessité de leur interprétation uniforme.

TITRE II - JURIDICTION ITALIENNE

Article 3 (Etendue de la juridiction)

1. La juridiction italienne existe dès lors que le défendeur a son domicile ou sa résidence en Italie, ou y a un représentant autorisé à paraître en justice selon l'article 77 du code de procédure civile, et dans les autres cas où elle est prévue par la loi.

2. La juridiction existe également sur la base des critères établis par les sections 2, 3 et 4 du titre II de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et par le protocole signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ratifiés par la loi du 21 juin 1971, n. 804, et par les modifications ultérieures en vigueur pour l'Italie, même si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, lorsqu'il s'agit d'une des matières comprises dans le champ d'application de la convention. À l'égard des autres matières, la juridiction existe aussi sur la base des critères établis pour la compétence territoriale.

Article 4 (Acceptation et dérogation de la juridiction)

1. Lorsqu'il n'y a pas juridiction selon l'article 3, celle-ci existe néanmoins si les parties l'ont conventionnellement acceptée et si cette acceptation est prouvée par écrit, ou si le défendeur comparaît sans exciper de l'incompétence dans le premier acte de défense.

2. La juridiction italienne peut être conventionnellement écartée en faveur d'un juge étranger ou d'un arbitrage étranger si la convention est prouvée par écrit et si la cause porte sur des droits disponibles.

3. La dérogation est inefficace si le juge ou les arbitres désignés déclinent la compétence ou de quelque manière ne peuvent connaître de la cause.

Article 5 (Actions réelles relatives aux immeubles situés à l'étranger)

1. La juridiction italienne n'existe pas à l'égard des actions réelles ayant pour objet des biens immeubles sis à l'étranger.

Article 6 (Questions préalables)

1. Le juge italien connaît incidemment des questions qui n'entrent pas dans la juridiction italienne et dont la solution est nécessaire pour trancher la demande principale.

Article 7 (Procès pendant à l'étranger)

1. Lorsque, dans le cours d'un procès, il est excipé qu'une demande antérieure entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, est pendante devant un juge étranger, le juge italien suspend le procès s'il lui paraît que la décision étrangère, pourra produire effet dans l'ordre juridique italien. Si le juge étranger décline sa propre compétence ou si la décision étrangère n'est pas reconnue, le procès en Italie est poursuivi, après reprise à la demande de la partie intéressée.

2. La pendance de la cause devant le juge étranger se détermine selon la loi de l'Etat dans lequel se déroule le procès.

3. Dans le cas de préjudicialité d'une cause étrangère, le juge italien peut suspendre le procès s'il constate que la décision étrangère pourra produire effet dans l'ordre juridique italien.

Article 8 (Moment déterminant la juridiction)

1. Pour la détermination de la juridiction italienne on applique l'article 5 du code de procédure civile. Toutefois la juridiction existe si les faits et les normes qui la déterminent surviennent dans le cours du procès.

Article 9 (Juridiction gracieuse)

1. En matière de juridiction gracieuse, au-delà des cas spécialement réglés par la présente loi et de ceux pour lesquels est prévue la compétence territoriale d'un juge italien, la juridiction existe lorsque la décision demandée concerne un citoyen italien ou une personne résidant en Italie ou lorsqu'elle concerne des situations ou rapports auxquels est applicable la loi italienne.

Article 10 (Mesures conservatoires)

1. En matière conservatoire, la juridiction italienne existe lorsque la mesure doit être exécutée en Italie ou lorsque le juge italien a juridiction sur le fond.

Article 11 (Invocabilité du défaut de juridiction)

1. Le défaut de juridiction peut être invoqué, en tout état de cause, seulement par le défendeur constitué qui n'a pas expressément ou tacitement accepté la juridiction italienne. Il est relevé d'office par le juge, en tout état de cause, dans le cas de défaut du défendeur, dans le cas de l'article 5 ou encore si la juridiction italienne est exclue par l'effet d'une règle internationale.

Article 12 (Loi applicable au procès)

1. Le procès civil qui se déroule en Italie est régi par la loi italienne.

TITRE III - DROIT APPLICABLE

Chapitre I - Dispositions générales

Article 13 (Renvoi)

1. Lorsque dans les dispositions qui suivent la loi étrangère est désignée, il est tenu compte du renvoi opéré par le droit international privé étranger à la loi d'un autre Etat:

a) si le droit de cet Etat accepte le renvoi;

b) si le renvoi est fait à la loi italienne.

2. L'application du paragraphe 1 est cependant exclue:

a) dans les cas où les dispositions de la présente loi déclarent applicable la loi étrangère sur la base du choix effectué en ce sens par les parties intéressées;

b) à l'égard des dispositions concernant la forme des actes;

c) à l'égard des dispositions du chapitre XI du présent Titre.

3. Dans le cas des articles 33, 34 et 35, on ne tient compte du renvoi que si celui-ci conduit à l'application d'une loi qui permet l'établissement de la filiation.

4. Dès lors que la présente loi déclare applicable une convention internationale, on suit, en matière de renvoi, la solution adoptée par cette convention.

Article 14 (Connaissance de la loi étrangère applicable)

1. L'établissement de la loi étrangère est recherché d'office par le juge. À cette fin celui-ci peut utiliser en plus des instruments indiqués par les conventions internationales, les informations obtenues par l'intermédiaire du Ministère de la justice; il peut aussi interroger des experts ou des institutions spécialisées.

2. Lorsque, même avec le concours des parties, le juge ne parvient pas à établir la loi étrangère désignée, il applique la loi que déterminent les autres critères de rattachement éventuellement prévus pour la même hypothèse normative. A défaut, la loi italienne s'applique.

Article 15 (Interprétation et application de la loi étrangère)

1. La loi étrangère est appliquée selon ses propres critères d'interprétation et d'application dans le temps.

Article 16 (Ordre public)

1. La loi étrangère n'est pas appliquée si ses effets sont contraires à l'ordre public.

2. En ce cas s'applique la loi que déterminent les autres critères de rattachement éventuellement prévus pour la même hypothèse normative. A défaut, la loi italienne s'applique.

Article 17 (Normes d'application nécessaire)

1. Est réservée la primauté sur les dispositions qui suivent des règles italiennes qui, en considération de leur objet et de leur but, doivent être appliquées nonobstant la désignation de la loi étrangère.

Article 18 (Ordres juridiques plurilégislatifs)

1. Si dans l'ordre de l’état désigné par les dispositions de la présente loi coexistent plusieurs systèmes juridiques à ressort territorial ou personnel, la loi applicable se détermine selon les critères utilisés par cet ordre.

2. Si de tels critères ne peuvent être identifiés, sera appliqué le système juridique avec lequel le cas d'espèce présente le rattachement le plus étroit.

Article 19 (Apatrides, réfugiés et personnes ayant plusieurs nationalités)

1.Dans les cas où les dispositions de la présente loi désignent la loi nationale d'une personne, si celle-ci est apatride ou réfugiée, la loi de l’état du domicile s'applique ou, à défaut, la loi de l'Etat de résidence.

2. Si la personne a plusieurs nationalités, s'applique la loi de celui parmi les Etats d'appartenance avec lequel elle a le rattachement le plus étroit. Si parmi ces nationalités figure la nationalité italienne, celle-ci prévaut.

Chapitre II - Capacité et droits des personnes physiques

Article 20 (Capacité juridique des personnes physiques)

1. La capacité juridique des personnes physiques est régie par leur loi nationale. Les conditions spéciales de capacité, prescrites par la loi applicable à un rapport juridique, sont régies par cette loi.

Article 21 (Comourants)

1. Quand il faut établir la survivance d'une personne à une autre et s'il n'est pas déterminé laquelle d'entre elles est morte la première, l'ordre des décès se fixe selon la loi gouvernant le rapport pour le règlement duquel cet ordre importe.

Article 22 (Disparition, absence et mort présumée)

1. Les conditions. et les effets de la disparition, de l'absence et de la mort présumée d'une personne sont régis par sa dernière loi nationale.

2. La juridiction italienne existe pour les matières visées au paragraphe 1 :

a) si la dernière loi nationale de la personne était la loi italienne;

b) si la dernière résidence de la personne était en Italie;

c) si la déclaration de la disparition, de l'absence ou de la mort présumée peut produire des effets juridiques dans l'ordre juridique italien.

Article 23 (Capacité d'exercice des personnes physiques)

1. La capacité d'exercice des personnes physiques est régie par leur loi nationale. Cependant, lorsque la loi applicable à un acte prescrit des conditions spéciales de capacité d'exercice, celles-ci sont régies par cette même loi.

2. Relativement aux contrats entre personnes qui se trouvent dans le même Etat, la personne considérée comme capable par la loi de l'Etat dans lequel le contrat est conclu ne peut invoquer l'incapacité dérivant de sa loi nationale que si l'autre partie contractante, au moment de la conclusion du contrat, avait connaissance de cette incapacité ou ne l'a ignorée que par sa faute.

3. Relativement aux actes unilatéraux, la personne considérée comme capable par la loi de l’état dans lequel l'acte est effectué ne peut invoquer l'incapacité dérivant de sa loi nationale que s'il n'en résulte pas un préjudice pour ceux qui, sans faute, ont tablé sur la capacité de l'auteur de l'acte. 4. Les limitations des paragraphes i et 3 ne s'appliquent pas aux actes relatifs aux rapports de famille et de succession pour cause de mort ni aux actes relatifs aux droits réels portant sur des immeubles situés dans un Etat autre que celui où l'acte est effectué.

Article 24 (Droits de la personnalité)

1. L'existence et le contenu des droits de la personnalité sont régis par la loi nationale du sujet; toutefois les droits qui dérivent d'un rapport de famille sont régis par la loi applicable à ce rapport.

2. Les conséquences de la violation des droits visés au paragraphe i sont régies par la loi applicable à la responsabilité pour faits illicites.

Chapitre III - Personnes juridiques

Article 25 (Sociétés et autres entités)

1. Les sociétés, les associations, les fondations et toute autre entité, publique ou privée, même dépourvue de nature associative, sont régies par la loi de l’état dans le territoire duquel a été accompli le processus de constitution. Toutefois la loi italienne s'applique si le siège de l'administration est situé en Italie, ou si l'objet principal de telles entités se trouve en Italie.

2. En particulier sont régies par la loi applicable à l'entité:

a) la nature juridique;

b) la dénomination ou raison sociale;

c) la constitution, la transformation et l'extinction;

d) la capacité;

e) la formation, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement des organes;

f) la représentation de l'entité;

g) les modalités d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ou de sociétaire ainsi que les droits et les obligations inhérents à cette qualité;

h) la responsabilité pour les obligations de l'entité;

i) les conséquences des violations de la loi ou de l'acte constitutif.

3. Les transferts du siège statutaire dans un autre Etat et les fusions d'entités ayant leurs sièges dans des Etats différents n'ont d'efficacité que s'ils sont effectués conformément aux lois desdits Etats intéressés.

Chapitre IV - Rapports de famille

Article 26 (Promesse de mariage)

1. La promesse de mariage et les conséquences de sa violation sont régies par la loi nationale commune des futurs ou, à défaut, par la loi italienne.

Article 27 (Conditions du mariage)

1. La capacité matrimoniale et les autres conditions pour contracter mariage sont régies par la loi nationale de chaque futur époux au moment du mariage, sauf la liberté matrimoniale que l'un d'eux aurait acquise par l'effet d'un jugement prononcé ou reconnu en Italie.

Article 28 (Forme du mariage)

1. Le mariage est valable, quant à la forme, s'il est considéré tel par la loi du lieu de célébration ou par la loi nationale d'au moins l'un des époux. au moment de la célébration ou par la loi de l’état de la résidence commune à ce moment.

Article 29 (Rapports personnels entre époux)

1. Les rapports personnels entre époux sont régis par la loi nationale commune.

2. Les rapports personnels entre époux ayant des nationalités différentes ou plusieurs nationalités communes sont régis par la loi de l’état dans lequel la vie conjugale se localise de manière prépondérante.

Article 30 (Rapports patrimoniaux entre époux)

1. Les rapports patrimoniaux entre époux sont régis par la loi applicable à leurs rapports personnels. Toutefois, les époux peuvent convenir par écrit que leurs rapports patrimoniaux seront régis par la loi de l'Etat dont l'un d'eux au moins a la nationalité ou dans lequel l'un d'eux au moins a sa résidence.

2. L'accord des époux sur le droit applicable est valable si considéré tel par la loi choisie ou par celle du lieu où l'accord a été stipulé.

3. Le régime des rapports patrimoniaux entre époux soumis à une loi étrangère n'est opposable aux tiers que si ceux-ci en ont eu connaissance ou l'ont ignoré par leur faute. Relativement aux droits réels portant sur les biens immobiliers, l'opposabilité est limitée aux cas où ont été respectées les formes de publicité prescrites par la loi de l’état dans lequel les biens se trouvent.

Article 31 (Séparation personnelle et dissolution du mariage)

1. La séparation personnelle et la dissolution du mariage sont régies par la loi nationale commune des époux au moment de la demande de séparation ou de dissolution du mariage; à défaut, s'applique la loi de l’Etat dans lequel la vie conjugale apparaît localisée de manière prépondérante.

2. Lorsqu'elles ne sont pas prévues par la loi étrangère applicable, la séparation personnelle et la dissolution du mariage sont régies par la loi italienne.

Article 32 (Juridiction en matière de nullité, d'annulation, de séparation personnelle et de dissolution du mariage)

1. En matière de nullité et d'annulation, de séparation personnelle et de dissolution du mariage, la juridiction italienne existe, outre les cas prévus à l'article 3, dès lors que l'un des époux est de nationalité italienne ou si le mariage a été célébré en Italie.

Article 33 (Filiation)

1. L'état de l'enfant est déterminé par la loi nationale de l'enfant au moment de la naissance.

2. Est légitime l'enfant considéré tel par la loi de l’état dont l'un des parents a la nationalité au moment de la naissance.

3. La loi nationale de l'enfant au moment de la naissance régit les conditions et les effets de la déclaration et de la contestation de son état. L'état d'enfant légitime, établi selon la loi nationale de l'un des parents, ne peut être contesté que d'après cette loi.

Article 34 (Légitimation)

1. La légitimation par mariage subséquent est régie par la loi nationale de l'enfant au moment où celle-ci advient ou par la loi nationale de l'un des parents au même moment.

2. Dans les autres cas la légitimation est régie par la loi de l’état dont le parent à l'égard duquel l'enfant est légitimé a la nationalité au moment de la demande. Pour la légitimation destinée à produire effet après la mort du parent légitimant, on tient compte de la nationalité de celui-ci au moment de son décès.

Article 35 (Reconnaissance d'enfant naturel)

1. Les conditions de la reconnaissance de l'enfant naturel sont régies par la loi nationale de l'enfant au moment de la naissance ou, si elle est plus favorable, par la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance au moment de celle-ci.

2. La capacité de l'auteur de la reconnaissance est régie par sa loi nationale.

3. La forme de la reconnaissance est régie par la loi de l’état dans lequel elle est souscrite ou par celle qui en gouverne le fond.

Article 36 (Rapports entre parents et enfants)

1. Les rapports personnels et patrimoniaux entre parents et enfants sont régis par la loi nationale de l'enfant.

Article 37 (Juridiction en matière de filiation)

1. En matière de filiation et de rapports personnels entre parents et enfants la juridiction italienne existe, outre les cas prévus respectivement par les articles 3 et 9, dès lors que l'un des parents ou l'enfant a la nationalité italienne ou réside en Italie.

Chapitre V - Adoption

Article 38 (Adoption)

1. Les conditions, la constitution et la révocation de l'adoption sont régies par le droit national de l'adoptant ou des adoptants, s'il leur est commun ou, à défaut, par le droit de l'Etat dans lequel les adoptants sont l'un et l'autre résidents, ou par celui de l’état dans lequel leur vie conjugale est localisée de manière prépondérante au moment de l'adoption. Toutefois le droit italien s'applique lorsque l'adoption tendant à attribuer à un mineur l'état d'enfant légitime est demandée au juge italien.

2. En tous les cas, dans ses éventuelles dispositions relatives aux consentements requis, l'application de la loi nationale du majeur à adopter est réservée.

Article 39 (Rapports entre adopté et famille adoptive)

1. Les rapports personnels et patrimoniaux entre l'adopté et l'adoptant ou les adoptants et les parents de ceux-ci sont régis par le droit national de l'adoptant ou des adoptants s'il leur est commun ou, à défaut, par le droit de l'Etat dans lequel les adoptants sont l'un et l'autre résidents ou par celui de l’état dans lequel leur vie conjugale est localisée de manière prépondérante.

Article 40 (Juridiction en matière d'adoption)

1. Les juges italiens ont juridiction en matière d'adoption lorsque:

a) les adoptants ou l'un d'eux ou le futur adopté sont citoyens italiens ou étrangers résidents en Italie;

b) le futur adopté est un mineur en état d'abandon en Italie.

2. En matière de rapports personnels ou patrimoniaux entre l'adopté et l'adoptant ou les adoptants et les parents de ceux-ci, les juges italiens ont juridiction, outre les cas prévus à l'article 3, chaque fois que l'adoption a été constituée selon le droit italien.

Article 41 (Reconnaissance des décisions étrangères en matière d'adoption)

1. Les décisions étrangères en matière d'adoption sont susceptibles de reconnaissance en Italie dans les termes des articles 64, 65 et 66.

2. Sont réservées les dispositions des lois spéciales en matière d'adoption des mineurs.

Chapitre VI - Protection des incapables et obligations alimentaires

Article 42 (Juridiction et loi applicable en matière de protection des mineurs)

1. La protection des mineurs est, en tous les cas, régie par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, sur la compétence des autorités et sur la loi applicable en matière de protection des mineurs, ratifiée par la loi n. 742 du 24 octobre 1980.

2. Les dispositions de la Convention s'appliquent même aux personnes considérées mineures par leur loi nationale ainsi qu'aux personnes dont la résidence habituelle ne se trouve pas dans un des Etats contractants.

Article 43 (Protection des majeurs)

1. Les conditions et les effets des mesures de protection des incapables majeurs ainsi que les rapports entre l'incapable et celui qui en a la charge, sont régis par la loi nationale de l'incapable. Toutefois, pour protéger de manière provisoire et urgente la personne ou les biens de l'incapable, le juge italien peut prescrire les mesures prévues par la loi italienne.

Article 44 (Juridiction en matière de protection des majeurs)

1. La juridiction italienne en matière de mesures de protection des incapables majeurs existe, outre les cas prévus par les articles 3 et 9, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires pour protéger, de manière provisoire et urgente, la personne ou les biens de l'incapable qui se trouvent en Italie.

2. Lorsqu'une décision étrangère en matière de capacité d'un étranger produit, selon l'article 66, ses effets dans l'ordre juridique italien, la juridiction Italienne existe pour prononcer les décisions modificatives ou complémentaires éventuellement nécessaires.

Article 45 (Obligations alimentaires dans la famille)

1. Les obligations alimentaires dans la famille sont, en tous les cas, régies par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, ratifiée par la loi n. 745, du 24 octobre 1980.

Chapitre VII - Successions

Article 46 (Succession à cause de mort)

1. La succession à cause de mort est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès.

2. Le de cujus peut soumettre, par déclaration expresse en forme testamentaire, l'entière succession à la loi de l'Etat dans lequel il réside. Ce choix reste sans effet si, au moment du décès, le déclarant ne réside plus dans cet Etat. Dans le cas de la succession d'un citoyen italien, le choix ne préjudicie pas aux droits que la loi italienne attribue aux légitimaires résidents en Italie au moment de la mort du défunt.

3. Le partage successoral est régi par la loi applicable à la succession, à moins que les copartageants ne désignent d'un commun accord la loi du lieu d'ouverture de la succession ou du lieu de situation d'un ou de plusieurs biens successoraux.

Article 47 (Capacité testamentaire)

1. La capacité de disposer par un testament, de modifier ou révoquer celui-ci est régie par la loi nationale du disposant au moment du testament, de la modification ou de la révocation.

Article 48 (Forme du testament)

1. Le testament est valable, quant à la forme, s'il est considéré tel soit par la loi de l’état dans lequel le testateur a disposé, soit par la loi de l’état dont, au moment du testament ou de son décès, il avait la nationalité, soit encore par la loi de l'Etat dans lequel il avait son domicile ou sa résidence.

Article 49 (Succession de l’état)

1. Lorsque la loi applicable à la succession, à défaut de successibles, n'attribue pas la succession à I'Etat, les biens successoraux existant en Italie sont dévolus à I'Etat italien.

Article 50 (Juridiction en matière successorale)

1. En matière successorale, la juridiction italienne existe:

a) si le défunt avait la nationalité italienne au moment de son décès;

b) si la succession s'est ouverte en Italie;

c) si, dans leur consistance économique, les biens successoraux sont, pour leur majeure partie, situés en Italie;

d) si le défendeur est domicilié ou résident en Italie ou s'il a accepté la juridiction italienne, sauf les demandes concernant des biens immobiliers situés à l'étranger;

e) si la demande concerne des biens situés en Italie.

Chapitre VIII - Droits réels

Article 51 (Possession et droits réels)

1.La possession, la propriété et les autres droits réels sur les biens mobiliers et immobiliers sont régis par la loi de l'Etat dans lequel les biens se trouvent.

2. La même loi en régit l'acquisition et la perte, sauf en matière successorale et dans les cas où l'attribution d'un droit réel dépend d'un rapport de famille ou d'un contrat.

Article 52 (Droits réels sur les choses en transit)

1. Les droits réels sur les choses en transit sont régis par la loi du lieu de destination.

Article 53 (Usucapion des biens mobiliers)

1. L'usucapion des biens mobiliers est régie par la loi de l’état dans lequel le bien se trouve à l'expiration du terme prescrit.

Article 54 (Droits sur les biens immatériels)

1. Les droits sur les biens immatériels sont régis par la loi de l’état d'utilisation.

Article 55 (Publication des actes relatifs aux droits réels)

1. La publicité des actes de constitution, de transfert et d'extinction des droits réels est régie par la loi de I'Etat dans lequel le bien se trouve au moment de l'acte.

Chapitre IX - Donations

Article 56 (Donations)

1. Les donations sont régies par la loi nationale du donateur au moment de la donation.

2. Le donateur peut, par déclaration expresse concomitante de la donation, soumettre la donation à la loi de l’état dans lequel il réside.

3. La donation est valable, quant à la forme, si considérée telle par la loi qui en régit la substance ou par la loi de l’état dans lequel l'acte a été accompli.
 
 

Chapitre X - Obligations contractuelles

Article 57 (Obligations contractuelles)

1. Les obligations contractuelles sont en tous les cas régies par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiée par la loi n° 975, du 18 décembre 1984, sans préjudice des autres conventions internationales en tant qu'elles sont applicables.

Chapitre XI - Obligations non contractuelles

Article 58 (Promesse unilatérale)

1. La promesse unilatérale est régie par la loi de l’état dans lequel elle est rendue manifeste.

Article 59 (Titres de crédit)

1. La lettre de change, le billet à ordre et le chèque sont en tous les cas régis par les dispositions contenues dans la Convention de Genève du 7 juin 1930, sur les conflits de lois en matière de lette de change et de billet à ordre, ratifiée par le décret-loi royal n0 1130, du 25 août 1932, converti par la loi n° 1946, du 22 décembre 1932, et dans la Convention de Genève 19 mars 1931 sur les conflits de lois en matière de chèque, ratifiée par le décret-loi royal n° 1077, du 24 août 1933, converti par la loi n° 61 du 4 janvier 1934.

2. Ces dispositions s'appliquent aussi aux obligations souscrites hors des Etats contractants ou lorsqu'elles désignent la loi d'un Etat non contactant.

3. Les autres titres de crédit sont régis par la loi de l’état dans lequel le titre a été émis. Toutefois les obligations autres que l'obligation principale sont régies par la loi de l'Etat dans lequel chacune a été prise.

Article 60 (Représentation volontaire)

1. La représentation volontaire est régie par la loi de l’état dans lequel le représentant a son établissement s'il agit à titre professionnel et si Cet établissement est connu ou connaissable par le tiers. En l'absence de ces conditions, s'applique la loi de l’Etat dans lequel le représentant exerce ses pouvoirs de manière principale dans le cas concret.

2. L'acte conférant les pouvoirs est valable, quant à la forme, si considéré tel par la loi qui en régit la substance ou par la loi de l'Etat dans lequel il est accompli.

Article 61 (Obligations légales)

1. La gestion d'affaire, l'enrichissement sans cause, le paiement de l'indû et les autres obligations légales, non autrement réglées par la présente loi, sont soumis à la loi de l'Etat où advient le fait qui leur donne naissance.

Article 62 (Responsabilité pour fait illicite)

1. La responsabilité pour fait illicite est régie par la loi de l’état dans lequel en survient la conséquence. Toutefois la victime peut demander l'application de la loi de l’Etat dans lequel est advenu le fait générateur.

2. Lorsque le fait illicite n'implique que des personnes ayant la nationalité d'un même Etat où elles sont résidentes, la loi de cet Etat s'applique.

Article 63 (Responsabilité extracontractuelle du fait des produits)

1. La responsabilité pour dommage du fait des produits est régie, au choix de la victime, par la loi de l'Etat dans lequel se trouve le domicile ou l'établissement du fabricant ou par la loi de l'Etat dans lequel le produit a été acquis, à moins que le fabricant ne prouve que le produit y a été mis sur le marché sans son accord.

TITRE IV - EFFICACITÉ DES JUGEMENTS ET ACTES ÉTRANGERS

Article 64 (Reconnaissance des jugements étrangers)

1. Le jugement étranger est reconnu en Italie sans que soit nécessaire le recours à aucune procédure si:

a) le juge qui l'a prononcé pouvait connaître de la cause selon les principes de compétence internationale propres de l'ordre juridique italien;

b) l'acte introductif d'instance a été porté à la connaissance du défendeur en conformité de la loi du lieu où s'est déroulé le procès et si les droits essentiels de la défense n'ont pas été violés;

c) les parties se sont constituées en jugement selon la loi du lieu où s'est déroulé le procès ou si le défaut a été constaté conformément à cette loi;

d) le jugement est passé en force de chose jugée selon la loi du lieu où il a été prononcé;

e) le jugement n'est pas contraire à une sentence rendue par un juge italien et passée en force de chose jugée;

f) une instance, engagée avant le procès étranger, n'est pas pendante entre les mêmes parties et pour le même objet devant un juge italien;

g) ses dispositions ne produisent pas d'effets contraires à l'ordre public.

Article 65 (Reconnaissance des décisions étrangères)

1. Ont effet en Italie les décisions étrangères relatives à la capacité des personnes ainsi qu'à l'existence des rapports de famille et des droits de la personnalité, lorsqu'elles ont été prononcées par les autorités de l'Etat dont la loi est désignée par les dispositions de la présente loi ou lorsqu'elles produisent effet dans l'ordre juridique de cet Etat quoique prononcées par les autorités d'un Etat tiers, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public et qu'aient été respectés les droits essentiels de la défense.

Article 66 (Reconnaissance des décisions gracieuses étrangères)

1. Sous les conditions posées par l'article 65 pour autant qu'elles s'y appliquent, les décisions gracieuses étrangères sont reconnues sans que soit nécessaire le, recours à aucune procédure, lorsqu'elles ont été prononcées par les autorités de l'Etat dont la loi est désignée par les dispositions de la présente loi ou si elles produisent effet dans l'ordre juridique de cet Etat quoique émanées des autorités d'un Etat tiers, ou si elles ont été prononcées par une autorité compétente selon des critères correspondant à ceux de l'ordre juridique italien.

Article 67 (Réalisation des jugements et décisions gracieuses étrangers et contestation de la reconnaissance)

1. En cas de manquement à jugement ou décision gracieuse étrangers, ou de contestation de la reconnaissance, ou s'il est nécessaire de procéder à l'exécution forcée, quiconque y a intérêt peut demander à la cour d'appel du lieu de réalisation la vérification des conditions de la reconnaissance.

2. Ensemble le jugement étranger ou la décision gracieuse étrangère et la décision qui accueille la demande visée au paragraphe 1, constituent le titre pour la réalisation ou pour l'exécution forcée.

3. Si la contestation s'élève au cours d'un procès, le juge saisi tranche celle-ci et sa décision sur ce point a une autorité limitée à la cause.

Article 68 (Réalisation et exécution des actes publics reçus â l'étranger)

1. Les règles de l'article 67 s'appliquent aussi à la réalisation et à l'exécution forcée des actes publics reçus à l'étranger et qui y sont munis de la force exécutoire.

Article 69 (Obtention des moyens de preuve prescrits par le juge étranger)

1. Les jugements et les décisions des juges étrangers concernant l'audition des témoins, les vérifications techniques, les serments, les interrogatoires ou autres moyens de preuve, à exécuter dans la République sont rendus exécutoires par ordonnance de la cour d'appel du lieu où il doit être procédé à de tels actes.

2. Si l'administration des moyens de preuve est sollicitée par la partie intéressée, la demande est adressée à la cour au moyen d'une requête à laquelle est jointe la copie authentique du jugement ou de la décision qui a ordonné les actes sollicités. Si l'administration est demandée par le juge même, la demande doit être transmise par la voie diplomatique.

3. La cour délibère en chambre du conseil et, lorsqu'elle autorise l'administration, elle remet les actes au juge compétent.

4. L'administration des moyens de preuve ou l'accomplissement d'autres actes d'instruction inconnus du droit italien peuvent être ordonnés dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires aux principes de l'ordre juridique italien.

5. L'administration et l'accomplissement demandés sont réglés par la loi italienne. Toutefois les formes expressément demandées par l'autorité judiciaire étrangère sont observées dans la mesure où elles sont compatibles avec les principes de l'ordre juridique italien.

Article 70 (Exécution demandée par la voie diplomatique)

1. Si la demande d'administration des moyens de preuve ou d'accomplissement des actes d'instruction est faite par la voie diplomatique et que la partie intéressée n'a pas constitué de représentant pour la promouvoir, les mesures qu'elle requiert sont prononcées d'office par le juge commis et les notifications sont faites à la diligence du greffier.

Article 71 (Notification des actes des autorités étrangères)

1.La notification des citations à comparaître devant une autorité étrangère ou autres actes émanés d'un Etat étranger est autorisée par le ministère public près le tribunal dans le ressort duquel la notification doit être faite.

2. La notification demandée par voie diplomatique est faite, à la diligence du ministère public, par un officier de justice par ce dernier requis.

3. La notification est effectuée selon les modalités prévues par la loi italienne. Toutefois, les modalités demandées par `l'autorité étrangère sont observées dans la mesure où elles sont compatibles avec les principes de l'ordre juridique italien. Dans tous les cas, l'acte peut être délivré, par qui procède à la notification, au destinataire qui l'accepte volontairement.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 72 (Dispositions transitoires)

1. La présente loi s'applique dans tous les procès engagés depuis la date de son entrée en vigueur, sous réserve de l’applicabilité aux situations épuisées avant cette date des règles de droit international privé antérieurement en vigueur.

2. Les instances pendantes sont tranchées par le juge italien si les faits et les règles qui déterminent la juridiction surviennent dans le cours du procès.

Article 73 (Abrogation des normes incompatibles)

1. Sont abrogés les articles 17 à 31 des dispositions sur la loi en général précédant le code civil, ainsi que les articles 2505 et 2509 du code civil et les articles 2, 3, 4 et 37, second paragraphe, du code de procédure civile; les articles 796 à 805 du code de procédure civile sont abrogés à dater du 31 décembre 1996.

Article 74 (Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le premier septembre 1995; les articles 64 à 71 entrent en vigueur le 31 décembre 1996.